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t0é19 Conditions générales de vente

Code du Tourisme Article R211-6 Le contrat conclu entre le vendeur et l’article R. 211-4 ;
Version en vigueur au 07 octobre 2011 l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont 21. L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu
Article R211-3 Sous réserve des exclusions prévues aux l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. avant le début du voyage ou du séjour, les heures de dé-
troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est part et d’arrivée.
offre et toute vente de prestations de voyages ou de sé- fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code ci- Article R211-7 L’acheteur peut céder son contrat à un ces-
jours donnent lieu à la remise de documents appropriés vil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : sionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
qui répondent aux règles définies par la présente section. 1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; produit aucun effet.
de transport sur ligne régulière non accompagnée de 2. La destination ou les destinations du voyage et, en Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen per-
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la dates ; mettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le transports utilisés, les dates et lieux de départ et de re- croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession
nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel tour ; n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
les billets sont émis, doivent être mentionnés. 4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de du vendeur.
La facturation séparée des divers éléments d’un même confort et ses principales caractéristiques et son clas- Article R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obliga- sement touristique en vertu des réglementations ou des expresse de révision du prix, dans les limites prévues à
tions qui lui sont faites par les dispositions réglementaires usages du pays d’accueil ; l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises
de la présente section. 5. Les prestations de restauration proposées ; de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations
Article R211-3-1 L’échange d’informations précontrac- 6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; des prix, et notamment le montant des frais de transport et
tuelles ou la mise à disposition des conditions contrac- 7. Les visites, les excursions ou autres services inclus taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
tuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie dans le prix total du voyage ou du séjour ; incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du
électronique dans les conditions de validité et d’exercice 8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indi- prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des
prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont cation de toute révision éventuelle de cette facturation en devises retenu comme référence lors de l’établissement
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; du prix figurant au contrat.
vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au 9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes affé- Article R211-9 Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le
registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, rentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, vendeur se trouve contraint d’apporter une modification
le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la de débarquement ou d’embarquement dans les ports et à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une
fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas in- hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obliga-
de l’article R. 211-2. cluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; tion d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4,
Article R211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, 10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
le vendeur doit communiquer au consommateur les in- le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être pour dommages éventuellement subis, et après en avoir
formations sur les prix, les dates et les autres éléments inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du effectué lors de la remise des documents permettant de obtenir un accusé de réception :
voyage ou du séjour tels que : réaliser le voyage ou le séjour ; ● soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rem-
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les 11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur boursement immédiat des sommes versées ;
catégories de transports utilisés ; et acceptées par le vendeur ; ● soit accepter la modification ou le voyage de substitu-
2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de 12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le tion proposé par le vendeur ; un avenant au contrat pré-
confort et ses principales caractéristiques, son homolo- vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise cisant les modifications apportées est alors signé par les
gation et son classement touristique correspondant à la exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée parties ; toute diminution de prix vient en déduction des
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si
3. Les prestations de restauration proposées ; obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de
4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
5. Les formalités administratives et sanitaires à accom- au prestataire de services concernés ; avant la date de son départ.
plir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre 13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’an- Article R211-10 Dans le cas prévu à l’article L. 211-14,
Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à nulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule
l’accord sur l’Espace économique européen en cas, no- cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout
tamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs nombre minimal de participants, conformément aux dis- moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ;
délais d’accomplissement ; positions du 7° de l’article R. 211-4 ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
6. Les visites, excursions et les autres services inclus 14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; dommages éventuellement subis, obtient auprès du ven-
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant 15. Les conditions d’annulation prévues aux articles R. deur le remboursement immédiat et sans pénalité des
un supplément de prix ; 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une in-
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant 16. Les précisions concernant les risques couverts et le demnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la ré- montant des garanties au titre du contrat d’assurance si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
alisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un couvrant les conséquences de la responsabilité civile pro- Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
nombre minimal de participants, la date limite d’informa- fessionnelle du vendeur ; obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour
tion du consommateur en cas d’annulation du voyage ou 17. Les indications concernant le contrat d’assurance objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt couvrant les conséquences de certains cas d’annulation de substitution proposé par le vendeur.
et un jours avant le départ ; souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’as- Article R211-11 Lorsque, après le départ de l’acheteur, le
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre sureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calen- couvrant certains risques particuliers, notamment les frais prépondérante des services prévus au contrat représen-
drier de paiement du solde ; de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans tant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les
par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; précisant au minimum les risques couverts et les risques dispositions suivantes sans préjuger des recours en répa-
10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; exclus ; ration pour dommages éventuellement subis :
11. Les conditions d’annulation définies aux articles R. 18. La date limite d’information du vendeur en cas de ces- ● soit proposer des prestations en remplacement des
211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; sion du contrat par l’acheteur ; prestations prévues en supportant éventuellement tout
12. L’information concernant la souscription facultative 19. L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix supplément de prix et, si les prestations acceptées par
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de jours avant la date prévue pour son départ, les informa- l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance tions suivantes: rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la re- ● soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de rempla-
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; présentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, cement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour
13. Lorsque le contrat comporte des prestations de trans- adresses et numéros de téléphone des organismes lo- des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément
port aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, caux susceptibles d’aider le consommateur en cas de dif- de prix, des titres de transport pour assurer son retour
prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. ficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir dans des conditions pouvant être jugées équivalentes
Article R211-5 L’information préalable faite au consom- de toute urgence un contact avec le vendeur ; vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par
mateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un les deux parties.
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir Les dispositions du présent article sont applicables en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’ar-
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification de son séjour ; ticle R. 211-4.
peut intervenir et sur quel éléments. 20. La clause de résiliation et de remboursement sans Article R211-12 Les dispositions des articles R. 211-3 à
En tout état de cause, les modifications apportées à l’infor- pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les
mation préalable doivent être communiquées au consom- non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de brochures et les contrats de voyages proposés par les
mateur avant la conclusion du contrat. personnes mentionnées à l’article L. 211-1.
Article R211-13 L’acheteur ne peut plus invoquer le
bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R.
211-6 après que la prestation a été fournie.

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